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Space mining et droit international spatial

Image d’en tête : © Leon Tukker, Mining base, artstation.com

Dans le prolongement d’une précédente publication, il est ici proposé de traiter de la question de l’exploitation des ressources célestes, et ce, sous la forme d’une petite nouvelle. Celle-ci met en scène un dialogue entre deux juristes, à l’occasion d’une audition devant une Commission des lois. C’est là un moyen, ludique si l’on veut, pédagogique surtout, de mettre en avant les opinions juridiques contrastées, pour ne pas dire antagonistes, qui peuvent être défendues sur ce sujet. 

 

Dans la salle où devaient avoir lieu les auditions, la Présidente de la Commission, Esther Sélène, commençait perceptiblement à s’agacer du retard – plus d’un quart d’heure – du Professeur Draconis. Le Professeur Sirius, lui, s’était présenté avec dix minutes d’avance (ce qu’il estimait être la politesse la plus élémentaire), et, après avoir respectueusement salué la Présidente, ainsi que sa jeune collaboratrice, Stella Libra, avait déjà pris place derrière l’un des deux bureaux situés en face de la chaire, en profitant pour compulser une dernière fois ses notes. Très respecté par certains de ses collègues, Altaïr Sirius était aussi tenu, par d’autres, pour un « original », un « iconoclaste », sinon un « marginal » (et la chose, dans la bouche des intéressés, était tout sauf un compliment). Rien de tel, en revanche, qui se disait d’Arcturus Draconis : juriste technicien, enseignant dans une prestigieuse Université, associé dans un très important cabinet d’affaires, il passait, aux yeux de tous ou presque (il fallait faire exception de quelques réfractaires), pour une authentique sommité. A l’instant où Esther Sélène posait, une fois encore, le regard sur l’horloge murale, ce dernier faisait enfin son entrée. Serrant promptement la main de la Présidente, il s’excusait : « Veuillez pardonner ce très léger retard qui est le mien. Une affaire urgente à régler au cabinet ». Altaïr Sirius, pour assez bien connaître son contradicteur, n’était pas dupe : son retard tenait moins à quelque dossier en cours qu’à une volonté de signifier, d’emblée, ce que sa réputation lui autorisait d’incorrection. Mais au moins la séance pouvait-elle, à présent, débuter.

*

De fait, la Présidente de la Commission alla droit au but :

— Messieurs les Professeurs, je tiens à vous remercier de votre présence. Comme vous le savez, notre Gouvernement, ainsi que de nombreux parlementaires, de différents bords politiques, s’interrogent sur l’opportunité, pour ne pas dire la nécessité, qu’il y aurait à introduire, dans notre droit interne, des règles autorisant les entreprises du secteur privé à utiliser et exploiter les ressources naturelles de l’espace extra-atmosphérique. Vos avis éclairés sur ce sujet nous serons, naturellement, extrêmement précieux, et je souhaite que vous puissiez vous exprimer le plus complètement et librement possible à ce propos. Toutefois, avant d’échanger avec vous, et afin de donner un cadre à nos travaux, je voudrais que nous écoutions le rapport introductif qu’a préparé ma collaboratrice. Stella, si vous le voulez bien ?

— Certainement, Madame la Présidente. Il me semble important de commencer par rappeler que l’exploitation des ressources spatiales est, à l’origine, un thème de science-fiction. A cet égard, la toute première référence, dans la littérature d’anticipation scientifique, à l’exploitation des richesses célestes, figurerait dans le roman Edison’s Conquest of Mars de Garrett P. Serviss, paru en 1898 : la Terre a été attaquée par les Martiens, et, alors qu’une expédition humaine se dirige, en représailles, vers la planète rouge, elle découvre un avant-poste minier sur un astéroïde contenant de l’or. Un peu plus tard, en 1932, l’idée d’un corps céleste abritant le précieux métal se retrouve dans une nouvelle écrite par Clifford D. Simak, The Asteroid of Gold. En 1952, deux ouvrages, qui intéressent directement notre sujet, sont publiés : The Rolling Stones de Robert A. Heinlein, dans lequel la ceinture d’astéroïdes est décrite, avec ses rochers débordant de minerais radioactifs, comme le lieu d’une nouvelle ruée vers l’or, et Rip Foster Rides the Gray Planet d’Harold L. Goodwin, qui donne à lire les aventures du lieutenant Foster et de son équipage, chargés de ramener en orbite autour de la Terre un astéroïde en pur thorium situé entre Mars et Jupiter.

Stella s’interrompit une seconde pour ajuster ses lunettes. Elle reprit :

— On est alors en plein âge d’or de la science-fiction américaine. En 1955, Isaac Asimov rédige sa nouvelle La Voie martienne (The Martian Way), où il met en scène une flotte de « Récupérateurs » qui parvient à arracher un énorme iceberg à un anneau de Saturne, et à  l’acheminer jusqu’à Mars (qui a été colonisée par l’homme, et qui, grâce à cette gigantesque « montagne d’eau congelée », n’aura plus à dépendre de la Terre pour ses besoins vitaux). Une dizaine d’années plus tôt (en 1944 précisément), le même Asimov, dans un texte intitulé Attrapez-moi ce lapin (Catch that Rabbit), et qui sera amené à intégrer son célèbre Cycle des robots, confronte Mike Donovan et Gregory Powell à un « robot D V-5 » défectueux, dans une station où évoluent des automates « conçus pour travailler dans les mines sur les astéroïdes ». En 1964, c’est au tour de Larry Niven d’évoquer, dans ses Tales of Known Space, l’exploitation des ressources astéroïdales. Cette exploitation va être, également, l’une des trames de fond de la Schismatrice (Schismatrix) que publie Bruce Sterling en 1985, roman dans lequel l’auteur narre, notamment, l’histoire de la « Démocratie des mineurs » qui s’est constituée sur Fortuna, un « astéroïde de grande taille, de plus de deux cents kilomètres de diamètre », corps céleste qui fut, d’abord, source de profits et havre de paix pour les mineurs, avant que de se trouver « réduit à l’état d’une pile de détritus ». Plus près de nous, en 2005, dans son livre Janus (Pushing Ice), Alastair Reynolds a imaginé le périple des membres du vaisseau Rockhopper, employés par une compagnie minière dont l’activité est l’exploitation de la glace des comètes, et missionnés pour effectuer l’exploration d’une lune de Saturne venant de soudainement quitter son orbite.

Parvenue à ce stade de son exposé, Stella prit un ton légèrement plus grave.

— Sans aucune prétention à l’exhaustivité, je souhaiterais encore évoquer avec vous deux dernières œuvres d’anticipation. D’une part, le roman Temps fort (Heavy Time) de C. J. Cherryh, publié en 1991. Deux des protagonistes principaux de l’histoire sont Morris Bird et Benjamin Pollard, tous deux agissant sur les ordres de « La Compagnie », une très puissante firme exploitant le minerai des astéroïdes. Le récit avançant, on comprend que « La Compagnie », qui a ses propres et lois et règlements, jouit d’un monopole absolu sur la ceinture d’astéroïdes, et fait le nécessaire pour éliminer toute concurrence, en particulier celle des prospecteurs indépendants. D’autre part, la quadrilogie Asteroid Wars écrite par Ben Bova, entre 2001 et 2007. Cette série est centrée sur les luttes entre diverses corporations pour le contrôle de la ceinture d’astéroïdes et des ressources qu’elle abrite. L’un des personnages, Dan Randolph, veut répartir équitablement les ressources astéroïdales à un prix très modeste pour aider à la restauration du système climatique de la Terre. Mais son associé (et ennemi en devenir) Martin Humphries, lui, n’a en tête que ses intérêts personnels et la fortune colossale qu’il y a à gagner grâce à l’exploitation des ressources célestes…

— Colossale, c’est bien le mot, lança la Présidente Sélène. Et d’ajouter : Ce qui nous amène à basculer de la science-fiction à la réalité.

— Précisément, répondit Stella. Il a été scientifiquement établi que bon nombre de corps célestes de notre système solaire, en particulier des astéroïdes, sont des blocs de métaux purs, des roches où la concentration en or, platine, cobalt, fer, nickel, etc., peut se révéler jusqu’à cent fois supérieure à celle des mines de notre planète. Des minéralogistes ont calculé qu’un kilomètre cube d’astéroïde de type métallique contient sept milliards de tonnes de fer, 10 milliards de tonnes de nickel, et une quantité de cobalt suffisante pour satisfaire la consommation mondiale pendant trois millénaires. D’un point de vue financier, l’exploitation d’un tel corps céleste pourrait rapporter jusqu’à cinq mille milliards de dollars[1]. D’autres estimations sont encore plus vertigineuses, qui nous disent qu’un astéroïde dont la taille serait comprise entre un et deux kilomètres pourrait peser vingt mille milliards de dollars[2].

Le Professeur Draconis, qui n’avait, jusqu’à lors, écouté que d’une oreille vaguement attentive le rapport de Stella, était à présent tout ouïe, presque subjugué par ces deux derniers chiffres. Stella, elle, poursuivait :

— Au cours des dernières années, des sociétés privées se sont constituées, avec pour objectif affiché de parvenir à exploiter, dans les décennies à venir, les ressources de l’espace. Deux d’entre elles sont déjà bien connues : Planetary Resources et Deep Space Industries, dont les cibles d’exploitation privilégiées sont les NEAs [3], c’est-à-dire les astéroïdes proches de la Terre, et les ressources qu’ils contiennent – y compris leurs ressources en eau, laquelle, nécessaire à la survie humaine, pourrait aussi servir de carburant pour les engins spatiaux. Ceci dit, il ne faut pas négliger d’autres acteurs privés, telles que les compagnies Kleos Space, TransAstra, Aten Engineering. Ou encore la firme Moon Express, qui entend exploiter les richesses du sol lunaire (son eau, son platine, ou son hélium 3 – dernière ressource qui pourrait être utilisée dans l’industrie nucléaire).

— Exploiter, c’est-à-dire, aussi, vendre, commercialiser ? demanda Esther Sélène – qui ne faisait, à l’évidence, que feindre son ignorance de la réponse.

— Absolument, Madame la Présidente. Ce qui suppose d’admettre, en amont, que les sociétés minières de l’espace puissent s’approprier les ressources spatiales – puisque, en bonne logique juridique, on ne peut vendre que ce dont on est propriétaire. Et c’est bien là qu’intervient le plus remarquable. Il ne m’appartient pas, bien sûr, de discuter ce point en profondeur, qui relève de la compétence et de l’éclairage de nos deux Professeurs. Mais je voudrais simplement, pour conclure mon bref rapport, rappeler que deux législations reconnaissent d’ores et déjà la possibilité, à des personnes privées, de s’approprier les ressources célestes. C’est ainsi qu’aux Etats-Unis, et après l’échec, courant 2014, d’un ASTEROIDS Act[4], le Président Obama a signé, le 25 novembre 2015, le U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act[5], dont le titre IV est venu reconnaître aux citoyens américains le droit de détenir, posséder, transporter, utiliser ou encore vendre toutes les ressources astéroïdales, et, plus largement, toutes les ressources spatiales abiotiques qu’ils pourraient un jour parvenir à obtenir[6]. Peu de temps après, c’est un pays européen, le Luxembourg, qui s’est doté, avec la loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace[7], d’une législation similaire, en prévoyant tout particulièrement, à l’article 1er de ce texte, que « les ressources de l’espace sont susceptibles d’appropriation ». En vertu des articles 2 et 4 de cette même loi, cette faculté d’appropriation est reconnue au bénéfice de toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ou société européenne ayant son siège social au Luxembourg (dès lors, en tout cas, que la personne morale concernée est en possession d’un agrément de mission écrit du ou des ministres ayant dans leurs attributions l’économie et les activités de l’espace). A ce dernier titre, on remarquera que certaines entreprises privées du secteur spatial ont, justement, installé des filiales au Luxembourg, parmi lesquelles Deep Space Industries et Planetary Resources, dont nous avons déjà parlé, ou encore la firme japonaise iSpace. L’Etat luxembourgeois, de son côté, est devenu actionnaire de Planetary Resources, à hauteur de vingt-cinq millions d’euros[8].

*

Stella achevait son rapport sur la mention de ce dernier chiffre – qui, à son tour, n’avait manifestement pas laissé indifférent Arcturus Draconis. Altaïr Sirius, lui, était resté impassible durant l’exposé de la jeune collaboratrice, sinon pour lui adresser, à quelques reprises, un signe de tête approbateur. La Présidente reprit brièvement la parole :

— Je vous remercie, chère Stella, pour ce rapport introductif, qui, je crois, a su mettre en lumière les enjeux du sujet qui nous réunit aujourd’hui. Messieurs les Professeurs, voici, donc, venu le temps de votre expertise. Une première question : l’Act américain de 2015 et la loi luxembourgeoise de 2017, qui tous deux autorisent l’appropriation privée des ressources célestes, vous paraissent-ils, ou non, conformes aux principes fondamentaux du droit international spatial ?

— Leur conformité n’est pas à mettre en doute, affirma, immédiatement, le Professeur Draconis. Certes, le Traité sur l’espace de 1967, sorte de magna carta du droit international spatial, pose, en son article II, un principe de non-appropriation de « l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes » : comme l’espace dans lequel ils évoluent, les corps célestes ne sont ainsi pas appropriables. Mais l’article II, et, plus largement, le Traité sur l’espace, sont, à l’inverse, muets sur la question des ressources que contiennent les corps célestes. Pour tout vous dire, le terme de « ressources » ne figure même pas dans le Traité de 1967. D’où cette déduction faite par la doctrine majoritaire que, par opposition au principe – explicite – de non-appropriation des corps célestes, le Traité doit être interprété comme posant par ailleurs – implicitement – un principe de « non-prohibition de s’approprier les ressources extra-atmosphériques »[9]. On peut, du reste, conforter cette lecture du Traité en faisant un parallèle avec le droit applicable à la haute mer : que celle-ci soit inappropriable, parce qu’elle est une chose commune, n’empêche cependant pas d’y pêcher des poissons – bref, n’empêche pas de s’approprier ses ressources. Il faut raisonner de façon similaire pour les ressources spatiales : si les corps célestes sur (ou dans) lesquels elles se trouvent sont, juridiquement, des res communes, en cela inappropriables, ces ressources, au contraire, doivent être considérées comme des res nullius, des choses sans maître, et, dès lors, comme des choses susceptibles d’être appropriées par le premier occupant. J’ajouterai, enfin, que l’article Ier du Traité de 1967 pose un principe – dont il est parfois soutenu qu’il prime sur tous les autres principes du droit de l’espace, en ce compris celui de non-appropriation[10] – de libre utilisation de l’espace extra-atmosphérique, qui est exprimé de la façon suivante : « l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, peut être exploré et utilisé librement par tous les Etats sans aucune discrimination ». Or, sous cette référence à la libre utilisation de l’espace et des corps célestes, il ne me semble pas faire de doute qu’il faut entendre la faculté d’exploiter les ressources célestes : utiliser librement, c’est pouvoir « jouir de toutes les opportunités offertes par l’espace et les corps célestes », et « parmi ces opportunités et utilisations diverses », figure, assurément, la faculté « d’exploitation »[11].

— Professeur Sirius, votre opinion ?

— Madame la Présidente, je ne contesterai guère certains des éléments avancés par mon prédécesseur, en particulier sur l’absence de référence expresse aux ressources des corps célestes dans le Traité sur l’espace, et sur l’interprétation majoritaire de ce texte favorable à l’appropriation des richesses spatiales. Ceci étant dit, il me semble opportun de rappeler que, à ce qui n’est jamais qu’une interprétation – je le concède, dominante – du Traité de 1967, s’en oppose une autre – vous l’aurez saisi, minoritaire – selon laquelle l’article II doit être compris comme interdisant, non pas seulement de s’approprier les corps célestes, mais encore de se rendre propriétaire des ressources que ces corps abritent[12]. Ce qui peut, implicitement, se déduire de l’article II du Traité, se lit, au demeurant, de façon tout à fait explicite dans l’Accord sur la Lune de 1979, à son article 11, § 1 et 3 : « la Lune et ses ressources naturelles constituent le patrimoine commun de l’humanité […]. Ni la surface ni le sous-sol de la Lune, ni une partie quelconque de celle-ci ou les ressources naturelles qui s’y trouvent, ne peuvent devenir la propriété d’Etats, d’organisations internationales intergouvernementales ou non gouvernementales, d’organisations nationales ou d’entités gouvernementales, ou de personnes physiques »[13]. Je précise immédiatement que, en vertu de l’article 1er, § 1, de ce même Accord, l’ensemble de ses prévisions relatives à notre satellite naturel est également valable pour les « autres corps célestes à l’intérieur du système solaire, excepté la Terre ». Toutes choses qui nous amènent à constater que, à considérer les termes dépourvus d’ambiguïté de l’Accord de 1979, la faculté pour des entreprises privées de s’approprier les ressources célestes est tout sauf évidente.

Arcturus Draconis ne put alors s’empêcher d’interrompre sèchement son collègue :

— Vous n’ignorez tout de même pas que l’Accord sur la Lune est un échec ? Faute d’avoir été ratifié par une quelconque grande puissance spatiale, il ne peut être considéré comme le droit international spatial communément accepté.

— Vous avez raison, répondit, posément, le Professeur Sirius. Mais vous ne pouvez pas, en retour, ignorer que cet Accord, qui certes n’a été ratifié que par des pays ne comptant pas parmi les « Etats spatiaux », n’en est pas moins entré en vigueur dès juillet 1984, un mois après le dépôt de son cinquième instrument de ratification. Soutenir qu’il ne constitue pas le droit international spatial communément accepté est une chose. C’en est une autre d’aller jusqu’à le frapper d’inexistence. Car la réalité est que l’Accord fait partie du corpus du droit international spatial : on ne peut pas, dès lors, balayer d’un simple revers de la main ses diverses prévisions, en ce incluses celles qui interdisent l’appropriation privée des ressources des corps célestes.

— Et quand bien même !, rétorqua le Professeur Draconis. Ce que refuse l’Accord sur la Lune, c’est « l’appropriation des ressources par appropriation du sol : seules ‘les ressources qui s’y trouvent’ sont insusceptibles d’appropriation. En revanche, une fois extraites, elles deviennent appropriables »[14]. Telle est, sachez-le, la position défendue depuis presque quarante ans par les Etats-Unis : le principe de non-appropriation ne concerne que les ressources naturelles des corps célestes in situ ; il ne s’applique pas aux ressources prélevées de leur lieu – de tels prélèvements étant autorisés par le principe de libre utilisation de l’espace et des corps célestes que j’évoquais tout à l’heure[15].

— Si je vous suis bien, dit Altaïr Sirius, les richesses célestes situées, par exemple, dans le sol lunaire, sont couvertes, en vertu de l’Accord de 1979, par le principe de non-appropriation, mais, une fois extraites de ce sol, elles peuvent être valablement appropriées. Il suffirait ainsi de contourner ou bafouer un interdit – dans notre cas, le principe de non-appropriation – pour qu’il en sorte, par prestidigitation juridique, une situation pleinement légale – la légitime propriété des ressources prélevées. Voilà, assurément, une extraordinaire leçon de droit…

*

Cette perceptible pointe d’ironie amena la Présidente Sélène à intervenir :

— Messieurs, vos premiers échanges laissent déjà apparaître toute la complexité de la thématique qui nous occupe. Et c’est pourquoi je souhaite, tout de suite, vous poser une deuxième question. Peut-être est-elle dénuée de pertinence – auquel cas je vous prierai de bien vouloir être indulgents à mon égard ! Mais je vous la livre tout de même : reconnaître, à des entreprises privées, la faculté de s’approprier les ressources spatiales, ne pourrait-il pas conduire, in fine, à admettre la possible appropriation des corps célestes eux-mêmes ?

— Soyez assurée que non, Madame, énonça Arcturus Draconis, sur un ton parfaitement professoral. Voyez-vous, il est acquis que, lorsque l’article II du Traité sur l’espace stipule que « l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen », le qualificatif « nationale » qu’emploie cet article doit être entendu de la manière la plus large qui soit – c’est-à-dire comme incluant, au-delà des Etats, les personnes ou les firmes privées[16]. Bien sûr, nous savons tous ici que certains prétendent nous vendre des parcelles de la Lune, de Mars ou de Vénus, ou se revendiquent, à l’occasion, propriétaires de tel ou tel astéroïde[17]. Dans tous les cas, ces personnes estiment exploiter une « faille » dans le Traité de 1967, à savoir que celui-ci ne concernerait que les Etats, les personnes publiques, à l’exclusion, donc, des entités privées. Reste que cette interprétation est erronée, puisque, j’y insiste, quand il rejette toute « appropriation nationale » des corps célestes, le Traité doit être lu comme faisant référence tant aux Etats qu’aux « personnes physiques ou morales, citoyens de ces Etats »[18]. Ce qui implique, pour en revenir précisément à votre interrogation, que, si elles seront fondées à s’approprier les ressources spatiales, les entreprises privées ne pourront pas, à l’inverse, aller jusqu’à se rendre propriétaires des corps célestes renfermant ces ressources – puisque ces entreprises, comme les Etats, seront tenues au respect de la lettre de l’article II.

Tant Stella que la Présidente ne manquèrent pas de remarquer l’air dubitatif d’Altaïr Sirius.

— Professeur Sirius, vous ne semblez pas totalement convaincu…

— Ce que le Professeur Draconis vient de dire sur l’interprétation de l’adjectif « nationale » qu’utilise l’article II du Traité sur l’espace est tout à fait exact, Madame la Présidente. Et pourtant, je redoute que l’appropriation privée des ressources spatiales soit une brèche ouverte à la possibilité de se réputer propriétaire des corps célestes lieux d’exploitation de ces ressources. Voici pourquoi. Admettons que je sois à la tête d’une firme privée dont l’activité est d’extraire les ressources astéroïdales, et que j’ai, par ailleurs, effectivement les moyens, techniques comme financiers, de procéder à une telle extraction. Ma firme va donc exploiter, extraire l’or, le fer, le nickel, le cobalt, l’eau, etc., d’un astéroïde déterminé, en retirer toutes les ressources, jusqu’à ce qu’il ne reste plus que gravas et matières dépourvues de toute valeur – au fond, jusqu’à ce que ce corps céleste ait été réduit, comme l’a dit Madame Libra dans son rapport, à l’état d’une « pile de détritus ». Dans de telles circonstances, par l’appropriation qui aura été la mienne de toutes les ressources, de toute la substance d’un rocher spatial, ne me serai-je pas aussi, plus radicalement, approprié cet objet lui-même ? Pardonnez-moi cette comparaison, mais, si je m’approprie le jaune et le blanc d’un œuf, pour ne laisser subsister que la coquille, ne me suis-je pas, au fond, rendu propriétaire de l’œuf en tant que tel ?

Stella ne parvint pas à dissimuler un large sourire.

— Ce n’est pas tout, poursuivit Altaïr Sirius. Qu’il existe, en droit international spatial, un principe de non-appropriation des corps célestes, et que ce principe s’impose aux personnes publiques comme privées, cela ne doit pas prêter à discussion. Mais la question fondamentale est alors : qu’est-ce qu’un corps céleste ? Et la difficulté est que les textes du droit de l’espace n’ont pas précisé si la notion de corps céleste « contient sans exception tous les objets naturels sans égard à leur construction physique, leurs dimensions et leur éloignement de la Terre ou bien seulement certaines catégories d’entre eux se distinguant par quelques caractéristiques »[19]. En clair, il n’existe pas, dans le corpus du droit international spatial, de critère ou définition juridique des corps célestes[20]. Ce qui laisse, évidemment, la porte ouverte à bien des acceptions doctrinales, y compris certaines qui excluent résolument plusieurs objets naturels de la catégorie des corps célestes[21]. Je vous en donne une unique illustration : selon une opinion autorisée, seuls devraient être qualifiés de corps célestes les objets naturels qui ne peuvent pas être déviés de leur orbite naturelle[22] – ce qui aurait pour conséquence, tout particulièrement, d’exclure les astéroïdes de la catégorie juridique concernée. Et avec cette exclusion irait celle du principe de non-appropriation : disqualifiés en tant que corps célestes, les astéroïdes ne seraient plus concernés par l’interdit, adressés aux personnes publiques et privés, de se rendre propriétaires de ces mêmes corps.

Silencieux, Arcturus Draconis était dans l’obligation d’admettre que son contradicteur avait bien arpenté son sujet. Stella demanda à prendre la parole, ce que la Présidente Sélène lui accorda volontiers :

— Monsieur le Professeur Sirius, ne serait-il pas envisageable de soutenir que, à défaut d’être, au sens juridique, des corps célestes, les astéroïdes seraient au moins une composante indissociable de l’espace extra-atmosphérique – espace qui, lui aussi, est réputé inappropriable par le Traité de 1967 ?

— On le pourrait, Madame, et cela serait tout à fait judicieux, à plus forte raison parce que, les objets naturels célestes n’étant qu’une part infime de ce tout qu’est l’espace, il serait « normal de soumettre la partie au même régime juridique que l’ensemble »[23], et, partant, de réputer ces objets des choses communes, interdites d’appropriation, à l’image de l’espace extra-atmosphérique auquel ils appartiennent. On pourrait même adjoindre une seconde considération, tirée de la lettre de l’Accord sur la Lune. L’article 1er, § 3, de cet Accord prévoit, en effet, que ce dernier « ne s’applique pas aux matières extraterrestres qui atteignent la surface de la Terre par des moyens naturels ». Est ici visée la situation des météorites[24], dont l’on comprend que, une fois parvenues sur Terre, elles ne sont plus soumises aux principes posés par l’Accord de 1979. Ce qui signifie donc, a contrario, que les météorites, aussi longtemps qu’elles demeurent dans l’espace extra-atmosphérique, se voient appliquer les principes de ce texte. Or, parmi ces principes, figure celui de non-appropriation de la Lune et des autres corps célestes (que l’Accord vise à son article 11, § 2). On peut alors raisonnablement en conclure que les objets naturels célestes que l’Accord sur la Lune qualifie de « matières extraterrestres » sont couverts, dans l’espace, par le principe de non-appropriation, et que, si une telle solution a été conçue et admise pour des objets aussi petits que les météorites, elle devrait valoir, a fortiori, pour d’autres de taille et de masse plus importantes – comme les astéroïdes.

— Voilà, dès lors, qui paraît plutôt rassurant, commenta la Présidente.

— Probablement. Il demeure que je ne parviens pas à me défaire de la conviction que les sociétés minières de l’espace revendiqueront, tôt ou tard, la propriété des objets naturels célestes qu’elles exploiteront – notamment pour s’assurer un monopole sur ces objets et leurs précieuses ressources. Dans cette perspective, ces sociétés, et les juristes qu’elles ne manqueront pas de grassement rémunérer, auront beau jeu de plaider l’inefficience de l’Accord sur la Lune, ou de replacer sur le devant de la scène juridique certaines théories doctrinales. Je pense, par exemple, à celles de ces théories qui avaient invité à distinguer entre les corps célestes, inappropriables, et les vulgaires « rochers spatiaux », susceptibles, à l’opposé, « d’appropriation individuelle ou collective »[25]. Et je pense, également, à celles qui avaient soutenu que les corps célestes devraient impérativement  suivre un régime juridique différent de celui appliqué à l’espace extra-atmosphérique[26]. Il ne vous aura d’ailleurs sûrement pas échappé que cette remise au goût du jour est déjà à l’œuvre : au cours des dernières années, bon nombre de publications juridiques ont été consacrées à l’exploitation des ressources spatiales, et parmi elles, plusieurs sont allées jusqu’à réclamer la (re)qualification des astéroïdes en choses susceptibles de faire l’objet d’un droit de propriété[27].

*

Si Esther Sélène avait encore une ultime question à poser, elle ne doutait plus, à présent, de ce que les réponses que les deux Professeurs s’apprêtaient à y apporter allaient être résolument divergentes.

— Messieurs, j’ai un dernier point à vous soumettre. Selon vous, doit-on encourager le développement des initiatives législatives internes en matière d’exploitation des ressources spatiales, ou privilégier plutôt, comme quelques Etats ont pu le faire valoir, en 2017, lors de la 56ème session du Sous-comité juridique du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, une approche internationale et multilatérale[28] ?

Guettant du coin de l’œil la réaction de son contradicteur, Arcturus Draconis répondit en ces termes :

— J’estime pour ma part que les Etats se dotent à juste titre d’un cadre normatif interne : il faut offrir une sécurité juridique aux futures sociétés minières de l’espace, autant qu’à ceux qui investissent dans leur projet.

— Professeur Sirius ?

— J’ai, en ce qui me concerne, plusieurs réserves à opposer aux législations nationales. Tout d’abord, on peut douter de ce que le rôle véritable de la loi soit de venir appliquer un vernis de légalité sur l’objet social que se sont donné des entreprises privées. Je dis « vernis » de légalité, car, nous l’avons vu, au regard du droit international spatial, la légitimité de l’appropriation privée des ressources célestes doit être considérée comme sujette à caution. Mais, apparemment, une telle réserve n’a pas lieu d’être lorsqu’il s’agit de donner confiance aux investisseurs…

— Il ne s’agit pas que d’argent, opposa le Professeur Draconis. C’est aussi d’une formidable opportunité dont nous parlons ici, celle d’offrir à l’humanité des ressources à mêmes de garantir sa pérennité.

— J’entends bien. Et c’est d’ailleurs pourquoi je ne suis pas opposé, contrairement à ce que vous croyez peut-être, à l’exploitation des ressources spatiales par des entreprises privées. Il y a des richesses prodigieuses autant que vitales dans l’espace, dont l’homme aura un jour besoin ; ces richesses, l’homme ira donc les chercher. De ce point de vue, la question est réglée. Ce à quoi je suis hostile, c’est uniquement à l’appropriation privée des ressources célestes – ce qui n’est pas la même chose. Mais permettez-moi d’en revenir à mes quelques objections. Je constate que ni la législation américaine, ni la législation luxembourgeoise, ne prévoient de règles de conflit susceptibles de résoudre les prétentions de deux firmes privées sur les mêmes ressources spatiales – ce qui me paraît une carence non négligeable de ces normes internes[29]. Je m’interroge, aussi, dans un registre voisin, sur les modalités d’accès – qui ne sont pas davantage évoquées par les législations en question – d’une entreprise privée à un objet naturel déjà exploité par une autre société. La vérité est que l’on imagine assez mal une firme privée, qui, après de lourds investissements, aura finalement réalisé la prouesse technique de parvenir à extraire les richesses d’un corps céleste, autoriser généreusement – c’est-à-dire gratuitement – une ou plusieurs autres entreprises à exploiter les ressources de ce même objet. Au contraire, dans un tel cas de figure, c’est bien plutôt à la mise en place d’un « droit d’accès payant » que songera notre première firme – ce dont il pourrait alors résulter une entrave substantielle à l’utilisation de l’objet naturel concerné par une société minière, et, par là même, à la liberté d’utiliser l’espace et les corps célestes que met en exergue l’article Ier du Traité de 1967[30]. Autre interrogation qui est la mienne : à multiplier les législations nationales, ne risque-t-on pas de voir se développer une pratique de forum shopping[31], consistant, pour les sociétés minières de l’espace, à s’implanter dans un Etat en particulier, plutôt que dans un autre – parce que cet Etat leur offrira de plus grands avantages, par exemple, au point de vue de la fiscalité ou des conditions posées à l’obtention d’un agrément de mission pour exploiter les ressources spatiales ?

Le Professeur Draconis intervint à nouveau :

— Cher collègue, vous vous inquiétez bien trop, et, surtout, bien trop tôt ! L’exploitation des ressources célestes relève encore de la science-fiction. Dans les décennies qui nous séparent de la possibilité effective de procéder à cette exploitation, le temps nous sera largement donné de régler ces problématiques, et de retoucher, y compris dans le sens d’une plus grande harmonisation, la lettre des législations internes, présentes et à venir.

— Peut-être, alors, aurez-vous également une réponse à cette dernière critique. J’aimerais en effet savoir dans quelle mesure des Etats, tels les Etats-Unis et le Luxembourg, peuvent valablement reconnaître à leurs nationaux le droit de s’approprier des ressources spatiales abritées par des objets naturels sur lesquels ces mêmes Etats ne disposent d’aucun titre ou prérogative juridiques. Car, pour ce qui me concerne, il m’apparaît clair que « si un Etat décide d’autoriser l’un de ses ressortissants à exploiter les ressources d’un corps céleste, il exerce sa souveraineté sur ce corps céleste et viole la règle interdisant leur appropriation »[32].

La Présidente ne laissa toutefois pas à Arcturus Draconis le temps de répondre :

— Professeur Sirius, les réserves que vous formulez à l’égard des législations nationales m’amènent à deviner votre faveur à l’élaboration d’un régime international.

— Effectivement. La mise en place d’un tel régime est, du reste, prévue par l’article 11, § 5, de l’Accord sur la Lune, en vertu duquel lorsque l’exploitation des ressources naturelles célestes « sera sur le point de devenir possible », les Etats devront « établir un régime international, y compris des procédures appropriées », régissant cette exploitation. Il me semble simplement que l’intervention des législations américaine et luxembourgeoise change la donne, et que, acte pris de leur existence, c’est dès à présent qu’il faut travailler à l’édification d’un régime international de l’exploitation des ressources célestes. Sur le fond, ce régime serait guidé par l’idée de patrimoine commun de l’humanité, de même que par les notions d’inappropriabilité, d’inaliénabilité, de gestion rationnelle et de répartition équitable des ressources célestes[33]. Il prévoirait la création d’une autorité internationale chargée de l’exploitation des ressources de l’espace, laquelle pourrait délivrer des permis miniers à des entreprises privées – dont les intérêts financiers ne seraient, du reste, pas oubliés lors de l’édification de ce régime. Sur tous ces points, les dispositions de la Convention sur le droit de la mer de 1982, dite Convention de Montego Bay, relatives aux fonds marins et à l’exploitation des ressources de leurs sous-sols, pourraient être une source d’inspiration[34].

Arcturus Draconis demanda à porter la contradiction :

— Madame la Présidente, tout cela ne m’apparaît pas raisonnable. Je passe, à l’extrême rigueur, sur la référence qui vient d’être faite au patrimoine commun de l’humanité, notion pourtant dépourvue de toute portée juridique, et à l’origine de l’échec de l’Accord sur la Lune (à cause des antagonismes qu’ont eus Etats développés et en voie de développement sur la signification et les conséquences de ce concept). Mais on ne peut affirmer, comme vient de le faire Monsieur Sirius, que les intérêts des entreprises privées seront pris en compte, et, en même temps, prôner l’absence d’appropriabilité et d’aliénabilité des ressources spatiales. Je l’affirme tout net : il est inconcevable que l’exploitation minière des corps célestes soit organisée sans que se trouve par ailleurs reconnu aux mineurs un droit de propriété sur les ressources extraites.

— On le peut au contraire[35]. Songez, à titre d’illustration, au droit des brevets : qu’une invention soit tombée dans le domaine public n’empêche nullement des entreprises de procéder à son exploitation, et d’en tirer des profits substantiels.

La Présidente Sélène s’apprêtait à mettre un terme aux débats, quand Altaïr Sirius voulut adjoindre une ultime considération à ses propos :

— Madame la Présidente, tout se résume, au bout du compte, à un choix entre deux modèles. Le premier, respectueux de ce qui est la « philosophie du droit de l’espace », qui refuse que les rivalités terrestres – y compris économiques – passent dans l’espace cosmique[36], et qui exhorte à ce que l’exploitation de l’espace et de ses ressources se réalise pour l’humanité tout entière, pour le bien et l’intérêt de tous les pays. Et le second, qui, lui, tient en ces trois mots : « le capitalisme extraterrestre »[37].

La séance, cette fois-ci, était définitivement close.


Notes : 

[1] J.-P. Luminet, Astéroïdes : la Terre en danger, Le Cherche Midi, 2012, p. 192.

[2] P. Delville-Barthomeuf, Réflexions sur le futur régime d’exploitation des astéroïdes, Revue française de droit aérien et spatial, vol. 278, n° 2, 2016, p. 143.

[3] Pour Near Earth Asteroids.

[4] H. R. 5063, 113th Congress (2013-2014). Cf. F. Tronchetti, Private property rights on asteroid resources : Assessing the legality of the ASTEROIDS Act, Space Policy, vol. 30, 2014, p. 193.

[5] H. R. 2262, 114th Congress (2015-2016). Cf. P.-J. Delage, Vers l’appropriation privée des ressources naturelles célestes : quelques remarques critiques, Recueil Dalloz, 2016, p. 551 ; F. Tronchetti, The Space Resource Exploration and Utilization Act : A move forward or a step back ?, Space Policy, vol. 34, 2015, p. 6 ; du même auteur, Title IV – Space Resource Exploration and Utilization of the US Commercial Space Launch Competitiveness Act : A Legal and Political Assessment, Air & Space Law, vol. 41, n° 2, 2016, p. 143.

[6] U. S. Code, titre 51, V, chap. 513, § 51303 : « A United States citizen engaged in commercial recovery of an asteroid resource or a space resource under this chapter shall be entitled to any asteroid resource or space resource obtained, including to possess, own, transport, use, and sell the asteroid resource or space resource obtained in accordance with applicable law, including the international obligations of the United States » ; ibid., § 51301 : « The term ‘asteroid resource’ means a space resource found on or within a single asteroid. […] The term ‘space resource’ means an abiotic resource in situ in outer space. […] The term ‘space resource’ includes water and minerals ».

[7] A. Froelich, La loi américaine et le projet de loi luxembourgeois sur l’exploration des ressources des astéroïdes, Revue française de droit aérien et spatial, vol. 280, n° 4, 2016, p. 379.

[8] F. Joignoit, Le capitalisme extraterrestre, Le Monde.fr, 16 déc. 2017 ; v. aussi Le Luxembourg légifère sur l’exploitation minière des ressources spatiales, Sciencesetavenir.fr, 13 juill. 2017.

[9] F. Tronchetti, The Moon Agreement in the 21st Century : Adressing its Potential Role in the Era of Commercial Exploitation of the Natural Resources of the Moon and Other Celestial Bodies, Journal of Space Law, vol. 36, n° 2, 2010, p. 489, spéc. p. 499.

[10] M. Couston, Le droit à l’exploitation des ressources planétaires, Revue française de droit aérien et spatial, vol. 283, n° 3, 2017, p. 291, spéc. p. 294 et 297.

[11] Ibid., p. 295 ; F. Tronchetti, Title IV…, art. préc., p. 145-146 et 150.

[12] A. Kerrest, Le principe de non-appropriation et l’exploitation de la Lune et des autres corps célestes, in P. Achilleas (dir.), Droit de l’espace, Larcier, coll. Droit des technologies, 2009, p. 341, spéc. p. 355.

[13] Le texte se poursuit, pour indiquer que « L’installation à la surface ou sous la surface de la Lune de personnel ou de véhicules, matériel, stations, installations ou équipements spatiaux, y compris d’ouvrages reliés à sa surface ou à son sous-sol, ne crée pas de droits de propriété sur la surface ou le sous-sol de la Lune ou sur une partie quelconque de celle-ci ».

[14] P. Delville-Barthomeuf, art. préc., p. 155 ; v. aussi A. Lintner, Extraterrestrial Extraction : The International Implications of the Space Resource Exploration and Utilization Act of 2015, The Fletcher Forum of World Affairs, vol. 40, n° 2, 2016, p. 139.

[15] A. Froelich, Rapport 2017 sur les travaux du Sous-comité juridique du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, Revue française de droit aérien et spatial, vol. 283, n° 3, 2017, p. 283, spéc. p. 288 ; P. Delville-Barthomeuf, art. préc., p. 161 : « sans remettre en cause le caractère international des astéroïdes, les Etats-Unis considèrent que les ressources, une fois extraites des sols célestes, sont susceptibles d’appropriation ».

[16] P.-M. Martin, Le droit de l’espace, PUF, coll. Que sais-je ?, 1991, p. 34.

[17] Pour de plus amples détails et références, P.-J. Delage, D’Astro Manufacturing à Planetary Resources et Deep Space Industries. L’exploitation commerciale des ressources naturelles célestes et les réponses incertaines du droit international spatial, in F. Defferrard (dir.), Le droit saisi par la science-fiction, Mare & Martin, coll. Libre Droit, 2016, p. 35, spéc. p. 44-45.

[18] A. Kerrest, art. préc., p. 351.

[19] A. Gorbiel, L’étendue du terme « le corps céleste » dans le droit international public, Revue française de droit aérien et spatial, 1980, p. 241, spéc. p. 244.

[20] A. D. Roth, La prohibition de l’appropriation et les régimes d’accès aux espaces extra-terrestres, PUF, 1992, p. 100 et 163 ; P.-M. Martin, Les définitions absentes du droit de l’espace, Revue française de droit aérien et spatial, 1992, p. 105.

[21] A nouveau, pour de plus amples développements et références, P.-J Delage, D’Astro Manufacturing à Planetary Resources…, art. préc., p. 40-41.

[22] E. Fasan, Asteroids and other Celestial Bodies – Some Legal Differences, Journal of Space Law, vol. 26, n° 1, 1998, p. 33, spéc. p. 36 et 40.

[23] L. Peyrefitte, Droit de l’espace, Dalloz, 1993, n° 133, p. 50. Cf. la règle latine accessorium sequitur principale : l’accessoire suit le principal (c’est-à-dire suit le régime juridique du principal).

[24] P.-J. Delage, La condition juridique des météorites, Revue française de droit aérien et spatial, vol. 271, n° 3, 2014, p. 265 ; v. aussi ici.

[25] V. les éléments rapportés dans M. G. Marcoff, Traité de droit international public de l’espace, Editions universitaires Fribourg Suisse, 1973, p. 241.

[26] Ibid., p. 237 et s. ; L. Peyrefitte, op. cit., n° 29, p. 11, et n° 132, p. 50.

[27] V., p. ex., A. Tingkang, These Aren’t the Asteroids You Are Looking For : Classifying Asteroids in Space as Chattels, Not Land, Seattle University Law Review, vol. 35, n° 2, 2012, p. 559 ; R. Meyers, The Doctrine of Appropriation and Asteroid Mining : Incentivizing the Private Exploration and Development of Outer Space, Oregon Review of International Law, vol. 17, n° 1, 2015, p. 183.

[28] A. Froelich, Rapport 2017…, art. préc., p. 286-287. Les Etats en question sont notamment la France et la Belgique.

[29] F. Tronchetti, Private property rights…, art. préc., p. 194 ; du même auteur, The Space Resource…, art. préc., p. 8.

[30] P. Delville-Barthomeuf, art. préc., p. 151. V. aussi les réserves émises par le Conseil d’Etat luxembourgeois dans son avis du 7 avril 2017, n° 51.987, p. 6-7.

[31] P. Delville-Barthomeuf, art. préc., p. 163.

[32] A. Kerrest, art. préc., p. 346.

[33] V. art. 11, § 1, 2, 3 et 7, de l’Accord sur la Lune.

[34] V., p. ex., les articles 1er, 136, 137 et 153 de la Convention.

[35] A. Kerrest, art. préc., p. 353.

[36] M. Smirnoff, La philosophie du droit de l’espace, Revue française de droit aérien, 1969, p. 151, spéc. p. 157.

[37] F. Joignoit, art. préc.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Pierre-Jérôme Delage (17 mai 2018). Space mining et droit international spatial. DROIT ET SCIENCE-FICTION. Consulté le 14 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nwv4