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La guerre des astéroïdes, aspects juridiques

Image d’en-tête : © GabrielBStiernstrom, Asteroid Mining Facility, deviantart.com

Le 25 novembre 2015, le Président Obama signait le US Commercial Space Launch Competitiveness Act, texte par lequel il était reconnu aux citoyens américains le droit de s’approprier toutes les ressources astéroïdales, et, plus largement, toutes les ressources naturelles extra-atmosphériques abiotiques que ceux-ci pourraient, un jour, parvenir à obtenir (v. P.-J. Delage, Vers l’appropriation privée des ressources naturelles célestes : quelques remarques critiques, D. 2016, p. 551). Quelques mois plus tard, le Luxembourg faisait état de son désir de se doter d’un cadre juridique similaire. Voilà qui est désormais chose faite, avec le vote de la loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace.

D’un point de vue quantitatif, l’essentiel de cette loi (art. 2 à 14 et art. 17) est relatif à « l’agrément de mission » qu’il est nécessaire d’obtenir, auprès « du ou des ministres ayant dans leurs attributions l’économie et les activités de l’espace »,  pour mener « une mission d’exploration et d’utilisation des ressources de l’espace à des fins commerciales ». A ce sujet, on retiendra notamment que l’agrément, « personnel et non cessible », ne pourra être demandé que par « une société anonyme, une société en commandite par actions ou une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ou une société européenne ayant son siège social au Luxembourg » (étant constaté que quelques entreprises du secteur spatial ont d’ores et déjà installé des filiales au Luxembourg, parmi lesquelles les sociétés américaines Deep Space Industries et Planetary Resources). Toujours selon la loi, toute demande d’agrément « doit être accompagnée de tous les renseignements utiles à son appréciation », « d’un programme de mission » et « d’une évaluation des risques » de cette dernière. Quant à l’agrément lui-même, il est, en particulier, « subordonné à la condition que les membres de l’organe de direction de l’exploitant disposent à tout moment de l’honorabilité, des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs attributions », ainsi qu’à ces deux autres exigences que « la qualité [des] actionnaires ou associés » de l’exploitant soit « satisfaisante » et « que l’exploitant à agréer confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés qui justifient d’une expérience professionnelle adéquate ». Et le législateur, outre la prévision de sanctions pénales (amende, emprisonnement, cessation de l’exploitation) en cas de violation de certaines des dispositions de la loi (art. 18), de préciser que, une fois l’agrément délivré, « les ministres [concernés] sont en charge de la surveillance continue des missions pour lesquelles [celui-ci] a été accordé » (art. 15) et que l’exploitant agréé, de son côté, « est pleinement responsable des dommages causés à l’occasion de la mission, y inclus à l’occasion de tous travaux et devoirs de préparation » (art. 16).

Ceci posé, le plus important réside dans l’article 1er de la loi, qui dispose : « Les ressources de l’espace sont susceptibles d’appropriation ». On le voit, l’article ne vise que « les ressources de l’espace » (mais toutes les ressources de l’espace : contrairement à la législation américaine, qui n’évoque que la propriété des ressources abiotiques, la loi luxembourgeoise, elle, par sa généralité, n’exclut pas l’appropriation des ressources spatiales vivantes), et pas les corps célestes qui les abritent. La solution, à ce tout dernier égard, est dictée par le droit international spatial, spécialement par l’article II du Traité sur l’espace de 1967. Posant, en effet, un principe de non-appropriation « nationale » de « l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes » (et étant entendu que l’on s’accorde à dire que, sous l’adjectif « nationale », sont compris, outre les Etats, les citoyens de ces derniers), cet article fait des corps célestes des choses communes, i. e. des choses « à la disposition de tous, mais […] indisponibles à l’appropriation de qui que ce soit » (A. Kerrest, Le principe de non-appropriation et l’exploitation de la Lune et des autres corps célestes, in P. Achilleas (dir.), Droit de l’espace, Larcier, 2009, p. 341, spéc. 344 ; v. aussi ibid., p. 343 et 350-352). Mais ce même article II n’interdirait pas, en revanche, selon la doctrine majoritaire (laquelle s’appuie fréquemment sur un parallèle avec le droit applicable à la haute mer), l’appropriation des ressources naturelles situées sur (ou dans) les corps célestes, ressources qui, pour leur part, seraient des res nullius. Tel n’est pas, il est vrai, ce qu’indique l’article 11-3 de l’Accord sur la Lune de 1979, qui prohibe au contraire, et sans ambiguïté, l’appropriation des ressources naturelles de la Lune et des autres corps célestes (« Ni la surface ni le sous-sol de la Lune, ni une partie quelconque de celle-ci ou les ressources naturelles qui s’y trouvent, ne peuvent devenir la propriété d’Etats, d’organisations internationales intergouvernementales ou non gouvernementales, d’organisations nationales ou d’entités gouvernementales, ou de personnes physiques »). Mais, faute  d’avoir été ratifié par une quelconque grande puissance spatiale, cet Accord est considéré comme un échec, et, dès lors, n’est pas regardé comme constituant le droit communément accepté. De telle sorte que, en affirmant que « Les ressources de l’espace sont susceptibles d’appropriation », la loi luxembourgeoise (comme sa devancière américaine) serait en parfaite conformité avec les règles du droit de l’espace.

Les choses ne sont pourtant pas si simples. On peut, par exemple, se demander, puisque la porte est maintenant bien ouverte aux législations désireuses d’octroyer à leurs nationaux le droit de s’approprier les ressources célestes, selon quelles règles de conflit les prétentions de deux exploitants de deux nationalités différentes sur les mêmes ressources pourraient être résolues – rien n’étant prévu en ce sens à ce jour. Dans le même ordre d’idées, le Conseil d’Etat luxembourgeois, dans un avis du 7 avril 2017 (n° 51.987, p. 6-7), avait soulevé la question de savoir « comment protéger les zones sur lesquelles [l]es exploitants procèdent à l’extraction des ressources de l’espace extra-atmosphérique ». Car une telle protection, pour être effective, pourrait « déboucher sur une sorte de revendication de souveraineté pourtant interdite par le Traité sur l’espace et violer l’article I de ce Traité qui dispose, dans son alinéa 2, que “L’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, peut être exploré et utilisé librement par tous les Etats sans aucune discrimination, dans des conditions d’égalité et conformément au droit international, toutes les régions des corps célestes devant être librement accessibles” » (ibid.). Mais ce n’est pas tout. Si la distinction entre ressources célestes, res nullius, et corps célestes, res communes, est théoriquement facile à poser, on peut tout de même s’interroger quant au point de savoir dans quelle mesure l’exploitation sans vergogne de toutes les richesses de tels corps (platine, or, cobalt, eau…), pour n’y laisser subsister que gravas et substances dépourvues de valeur (au fond, pour ne laisser subsister qu’une coquille vide),  ne reviendrait pas, en contradiction avec le droit de l’espace, à s’approprier ces corps eux-mêmes. Et, surtout, comment des Etats, censés ne disposer d’aucun titre juridique sur les corps célestes et les ressources qu’ils contiennent, peuvent-ils, constat pris de cette absence totale de titre, néanmoins accorder à leurs nationaux un droit d’appropriation sur les ressources naturelles de l’espace ? La vérité semble que « si un Etat décide d’autoriser l’un de ses ressortissants à exploiter les ressources d’un corps céleste, il exerce sa souveraineté sur ce corps céleste et viole [ce faisant] la règle interdisant leur appropriation » (A. Kerrest, préc., p. 346).

Il ne serait guère souhaitable que, dans le sillage des lois américaine et luxembourgeoise, les législations internes soient, en fait d’appropriation des ressources célestes, amenées à se multiplier. La science-fiction (dont il ne faut pas négliger la capacité de prédiction) a déjà averti : demain, et à trop vouloir faire monter le droit de propriété et le marché dans l’espace, c’est une guerre des astéroïdes qui pourrait avoir lieu (B. Bova, Asteroid Wars, 4 t., 2001-2007). Et, de fait, « il n’est pas du tout nécessaire qu’une appropriation soit organisée pour que l’exploitation, même minière, des corps célestes puisse être organisée et conduite légalement » (A. Kerrest, préc., p. 353). Plutôt que de voir en elles des choses sans maître, les ressources célestes pourraient, en effet, être réputées des composantes du patrimoine commun de l’humanité, des choses communes (par essence inappropriables) dont la surveillance de l’exploitation et la gestion de la juste répartition seraient confiées à une autorité internationale. En somme et en clair, c’est un régime international de l’exploitation des ressources célestes, en dehors de la logique du marché, qu’il conviendrait absolument d’élaborer (v. P.-J. Delage, D’Astro Manufacturing à Planetary Resources et Deep Space Industries. L’exploitation commerciale des ressources naturelles célestes et les réponses incertaines du droit international spatial, in F. Defferard (dir.), Le droit saisi par la science-fiction, Mare & Martin, 2016, p. 35, et les réf. cit. ; A. Kerrest, préc., p. 353 et s. ; comp. M. Couston, Que faut-il prévoir pour les 50 ans à venir du droit de l’espace ? Le droit à l’exploitation des ressources planétaires, RFDAS, vol. 283, n° 3, 2017, p. 291).

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES :

  • Couston (Mireille), Que faut-il prévoir pour les 50 ans à venir du droit de l’espace ? 2ème partie : Le droit à l’exploitation des ressources planétaires, RFDAS, vol. 283, n° 3, 2017, p. 291.
  • Delage (Pierre-Jérôme), Vers l’appropriation privée des ressources naturelles célestes : quelques remarques critiques, D. 2016, p. 551.
  • Delage (Pierre-Jérôme), D’Astro Manufacturing à Planetary Resources et Deep Space Industries. L’exploitation commerciale des ressources naturelles célestes et les réponses incertaines du droit international spatial, in F. Defferard (dir.), Le droit saisi par la science-fiction, Mare & Martin, 2016, p. 35.
  • Delville-Barthomeuf (Perrine), Réflexions sur le futur régime d’exploitation des astéroïdes, RFDAS, vol. 278, n° 2, 2016, p. 143.
  • Fasan (Ernst), Asteroids and other Celestial Bodies – Some Legal Differences, Journal of Space Law, vol. 26, n° 1, 1998, p. 33.
  • Gorbiel (Andrejz), L’étendue du terme “le corps céleste” dans le droit international public, RFDAS 1980, p. 241.
  • Kerrest (Armel), Le principe de non-appropriation et l’exploitation de la Lune et des autres corps célestes, in P. Achilleas (dir.), Droit de l’espace, Larcier, coll. Droit des technologies, 2009, p. 341.
  • Lee (Ricky J.), Law and Regulation of Commercial Mining in Outer Space, Springer, 2012.
  • Pop (Virgiliu), Who Owns the Moon ? Extraterrestrial Aspects of Land and Mineral Resources Ownership, Springer, 2010.
  • Roth (Armand D.), La prohibition de l’appropriation et les régimes d’accès aux espaces extra-terrestres, PUF, 1992.
  • Tronchetti (Fabio), Private property rights on asteroid resources : Assessing the legality of the ASTEROIDS Act, Space Policy, vol. 30, 2014, p. 193.
  • Tronchetti (Fabio), The Space Resource Exploration and Utilization Act : A move forward or a step back ?, Space Policy, vol. 34, 2015, p. 6.
  • Tronchetti (Fabio), Title IV – Space Resource Exploration and Utilization of the US Commercial Space Launch Competitiveness Act : A Legal and Political Assessment, Air & Space Law, vol. 41, n° 2, 2016, p. 143.

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Pierre-Jérôme Delage (31 juillet 2017). La guerre des astéroïdes, aspects juridiques. DROIT ET SCIENCE-FICTION. Consulté le 14 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nwv3